Droit pénal spécial ( Les infractions contre ...
来自: 张瑒大神仙 2011-03-27 05:48:40
| 标题:Droit pénal spécial ( Les infractions contre les personnes ) | ||
Les infractions contre les personnes
On a vu que le législateur avait placé avant les infractions aux personnes et ensuite aux biens. Cela démontre une gradation. On apporte plus d’importance aux personnes qu’aux biens. Quelques infractions qui sont sur le livre V sur la bioéthique, tout n’est pas réunis dans le livre II et on en a également dans le code de la santé publique.
On va partir des infractions les plus graves, on commence par les crimes contre l’humanité et puis après on va décliner toutes les horreurs imaginable pour aller jusqu’à des infractions moins graves.
Les crimes contre l’humanité et contre l’espèce humaine
Les crimes contre l’humanité et l’espèce humaine, c’est la première infraction que l’on trouve dans le Code Pénal Spécial. En 1994 seuls les crimes contre l’humanité étaient incriminés et c’est la loi du 6 aout 2004 sur la bioéthique qui a rajouté les crimes contre l’espèce humaine.
Les crimes contre l’humanité
Michel Masset, professeur de droit pénal a beaucoup écrit sur cette question, nottament dans la revu de science criminelle une chronique qui s’appel «les crimes contre l’humanité» (p.376). Denis Salas & Jean on écrit Barbi, Touvier, Papon: des procès pour la mémoire, 2002. Et Primo Levi «si c’est un homme».
On les a qualifié d’infraction favorite des médias, et casse tête des juristes. Ces crimes se produisent encore à notre époque, ce n’est pas seulement de l’histoire. Se sont des infractions que l’on ne peut n’y punir, ni pardonner. Ce sont une création, mais auparavant elles n’étaient pas inconnues de notre droit. Auparavant elles voyageaient sous le manteau des crimes de guerre. C’est depuis Nuremberg que ces crimes sont poursuivis sous cette qualification, crimes contre l’humanité et non pas simplement crime de guerre.
Avant 94, en droit internationnal on avait cette charte du tribunal international de Nuremberg annexé aux accords de Londre de 45, qui définissait dans sont art. 6-c les crimes contre l’humanité. C’était le haut lieu des manifestations de masse du parti nazi. C’est un procès qui c’est déroulé du 14 novembre 1945 au 1er octobre 1946. C’est lui qui a fait émerger un droit pénal international. On a d’autre convention qui sont intervenu qui sont venu se greffer sur cette charte pénal international.
La loi du 26 décembre 1964 a déclaré les crimes contre l’humanité imprescriptible par leur nature. Cette loi pose le principe, ces crimes sont tellement grave qu’ils sont imprescriptible par nature. Ce méchanisme de prescription c’est le mécanisme de l’oublie.
La non-rétroactivité de la loi pénal, cela a été génant pour les crimes commis par Barbi, Touvier, Papon.
C’est sur la base du droit international et de cette loi de 64 qu’on été jugé et condamné en France l’allemand laus Barbi en 87, Paul Touvier un milicien français gracé en 1971 par Pompidou et condamné en 1996 pour complicité de crime contre l’humanité, Maurice Papon haut fonctionnaire français condamné en 1998 pour crime contre l’humanité.
Encore fallait-il pour condamner en France que deux conditions soient remplies, l’existence d’une incrimination en droit interne et l’absence de prescription de l’action publique. La Cour de cassation a apporté une réponse à ces deux questions dans un arrêt du 22 janvier 1984 (Bull ch. Crim n°34), il a précisé que la loi de 1964 était déclarative, qui ne fait que reprendre une loi et vient la préciser. Elle ne faisait que confirmer se qu’on avait déjà dans le statut du tribunal pénal international de Nuremberg. On peut nécessairement la faire rétroagir. Cette jurisprudence a eu un rôle important. Le Code pénal de 1994 a repris toute cette construction de la jurisprudence interne et internationale.
1. Les éléments constitutifs
Le Code Pnéal distingue le génocide des autres crimes contr el’humanité, c’est l’article 211-1 du Code Pénal. Le Code Pénal dans la définition des infractions s’inspire toujours du droit international sans le dire.
Négativement ces crimes existent même s’ils n’ont pas été mis en œuvre par les Etats. Positivement il y’a un premier élément commun qu’on retrouve dans tous les crimes pour l’humanité c’est la nécessité que les auteurs aient agit selon un plan concerté. Avoir agit de manière méthodique, structuré, prémédité et systématique.
Cette spécificité permet de qualifier le comportement, par exempel un meutre devient un crime contr el’humanité si on prouve cette exigence d’un plan concerté si l’ont prouve l’existence de ce plan concerté. Une succession de meurtre raciste n’est pas un génocide car il n’y a pas d’action collective. Les victimes doivent être les membres d’un groupe national, ethynique, religion ou d’un autre groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire. C’est le but qui est recherché, bien précis de détruire ou de persécuter. Dans l’affaire Touvier le crime contre l’humanité a été retenu pour l’assassinat de 7 otages choisis car ils étaient juifs.
1. Les éléments spécifiques
Le génocide
C’est le fait de commettre ou de faire commettre. La complicité, c’est un mode de participation à l’infraction. Une atteinte volontaire à la vie, par exemple un meurtre, d’une atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique, la soumission à des conditions d’existence de nature à entrainer la destruction totale ou partielle du groupe (camp d’extermination), de mesure visant à entraver les naissances.
La Cour de cassation à jugé que la loi française qui autorise l’IVG ne tombait pas sous le coup de ces dispositions car un certain nombre d’associations qui ont invoqué le génocide. (Ch. Crim 31 janvier 1996, JCP 1996 II n°22 713). Transfert forcé d’enfant.
Les autres crimes contre l’humanité
Les crimes de persécution
Il s’agit d’abord des actes de persécution. Le texte, l’article 212-1, incrimine un certains nombre d’acte que l’on trouvait déjà dans le statut de Nuremberg.
Il s’agit de la déportation, de la réduction en esclavage, pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, enlèvement de personne suivis de leur disparition, ou de torture d’acte de barbarie. Ils doivent être commis selon un plan concerté, mais les actes ne visent plus la destruction ou l’extermination mais la persécution systématique. C’est se qui fait la différence entre le génocide et ces actes de persécution.
Pour ces infractions, on a un dol général et un dol spécial, un objectif particulier qui est visé par le texte.
Les crimes de guerre aggravés
Les crimes de guerre aggravée, article 212-2, se sont les mêmes faits que précédement. Ils sont commis en temps de guerre. En exécution d’un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont commis les crimes contre l’humanité.
On leur applique le régime très sévère des crimes contre l’humanité, l’imprescribilité.
La participation à un groupement en vu de commettre un crime contre l’humanité
Article 212-3, c’est une forme particulière d’association de malfaiteurs. Le texte nous précise que c’est la participation à un groupement formé ou à une entente établi en vu de la préparation d’un des crimes contre l’humanité qui sont prévu par le code.
C’est le simple de fait de participer à ces groupements. Il faut quand même que cette participation soit caractérisée par un ou plusieurs faits matériels.
C’est un texte qui va permettre de réprimer les membres d’une milice chargé d’exécuter le plan concerté. C’est uen infraction obstacle (formelle).
Le régime des crimes contre l’humanité
C’est un régime qui est très sévère, à tous les points de vu.
1. La responsabilité pour crime contre l’humanité
La responsabilité des personnes morales
Elle est prévue expressément par l’article 213-3. Elles sont pénalement responsables pour toutes les infractions. On est passé à un principe de spécialité à un principe de généralité. Dès 1994, le législateur avait prévu que pour les personnes morales, la responsabilité pénale étaait engagé, à l’exception de l’Etat.
Les peines prévu pour les personnes morales, c’est l’amende, mais également la confiscation et tout un tas de peine qui peut aller jusqu’à la dissolution de la personne morale.
Les causes de non responsabilité pénale
Si on lit l’article 213-4 «l’autorisation de la loi et le commandement d’autorité légitime ne sont pas des faits justificatif» mais le juge peut les prendre en considération quand il fixe la peine. En droit commnun, se sont des faits justificatifs. Cela s’explique par la gravité des actes.
Les sanctions
Pour les personnes physiques, la peine c’est la réclusion criminelle à perpétuité et on y rajoute une période de sureté. Pendant une certaine période il n’y aura pas d’aménagement de la peine. Elle est prévue par l’article 132-23. (Il n’y a que le maximum dans le Code Pénal, c’est le principe de personnalisation de la peine). On y rajoute les peines complémentaires des articles 212-1 et 212-3. Par exemple interdiction des droits civils, interdiction de séjour.
Les règles de poursuite des crimes contre l’humanité
Les acteurs et les conditions de l’action publique. A coté du ministère public, activement, en plus des victimes peuvent agir plusieurs associations. Elles sont là pour permettre la répression. C’est l’article 2-4 du CPP qui autorise toute association régulièrement déclaré depuis au moins 5 ans qui se propose par ses statuts de lutter contre les crimes contre l’humanité. Cette association peut exercer les droits reconnus à la partie civile.
Le texte disait que les associations devaient exister 5 ans avant le crime. Il a enlevé cette condition.
L’action publique et les peines sont imprescriptible, article 213-5.
1. La détermination des juridictions compétence
Il faut appliquer des règles d’application du droit pénal dans l’espace aux articles 113-2 et suiv. La règle de la compétence universelle, en dehors des règles de droit commun les juridictions de droit pénal françaises sont compétentes en application d’un certain nombre de convention internationale pour juger les crimes graves commis à l’étranger par des personnes de nationalité étrangère dès lors qu’elles sont arrété en France.
Cette compétence universelle est réservé aux infractions les plus grave, article 689-1 et suiv du CPP.
Décision rendu par la cour européenne des droits de l’homme du 30 mars 2009, c’est l’affaire Elyouldah contre France. Un moritanien réfugié en France, qui avait commis dans son pays des crimes graves, la France l’a condamné à 10 ans. Cette condamation ne pouvait être contexté.
Cette compétence ne peut jouer que si la cour pénal international, ou si les tribunaux ad hoc ne font pas jouer leur primoté compétence.
Y’a une volonté de la part de la chambre criminelle de la cour de cassation de ne pas étendre le domaine d’application de ces crimes contre l’humanité au-delà de se qui est prévu strictement par la loi.
(Arrêt Aussaress, JCP 2003 II n°10 210). La chambre criminelle a refusé de retenir la qualification de crime contre l’humanité. C’était des infractions de droit commun qui était suceptible d‘être admistiées.
Les infractions complémentaires
1. La contestation de crime contre l’humanité
Elle est apparue car on s’est rendu compte qu’il y’avait une réapparition des thèses révisionnistes. L’existence des chambres a gaz qu’on va qualifier de détail de l’histoire. On conduit le législateur à créer une nouvelle infraction. C’est une loi du 13 juillet 1990, inséré à l’article 23bis à la loi de 1881 sur la presse. Ce texte vise se qui auraient contesté l’existence d’un ou plusieurs crime contre l’humanité, mais crime définit par l’article 6 du tribunal pénal militaire de Nuremberg.
1990, c’était avant le nouveau CP, la définition de Nuremberg était plus réduite que celle de 1994. Les juges vont donc être limités par la définition de 1945. C’est l’application du principe d’interprétation stricte de la loi pénal. (ch crim cass 23 juin 2009, commenté par la revue droit pénal 2009, commentaire 119) Il applique le principe de l’interprétation stricte de la loi pénal.
Ce texte a été appliqué pour un article consacré au «mythe de l’extermination des juifs». L’auteur a été condamné pour contestation de crime contre l’humanité. C’est un texte qui n’incrimine pas la contestation des crimes de guerre. L’apologie des crimes de guerre est elle incriminé.
C’est une infraction de presse, cela veut dire qu’il faut qu’il soit réalisé par l’un des moyens prévu par l’article 23 de cette même loi, que le discour soit proféré dans des lieux publics. Ils peuvent être écrits, imprimé vendu, exposé dans des lieux publics. Une thèse, même non publié entre dans cette définition. La Cour de cassation a estimé que le fait d’envoyer des messages par internet niant la réalité des chambres à gaz, l’infraction est réalisé. (ch crim 7 nov 2002, Droit pénal 2003, com 58). Les peines (délit), 1 an d’emprisonnement, 45000€ d’amende. Il peut y avoir des peines complémentaires. Le délai de prescription est de 1 an. Le point de départ est le jour du discours, ou le jour ou l’écrit a été rendu public. Sur internet, c’est le jour de la première parution sur intenet.
L’apologie des crimes contre l’humanité
C’est l’article 24 alinéa 3 de cette même loi de 1881 sur la presse, incrimine l’apologie de ces crimes. C’est une infraction qui suppose une publicité. Cela correspond à la glorification du crime, présenté comme un exploit digne d’approbation, et de ceux qui les commettent. L’apologie de personnes condamnées pour des faits de collaboration. En revanche, un vidéogramme intitulé «la tragédie d’Ouradoure sur glane, 50 ans de mensonge». Dans cette vidéo, on essayait de démontré que les femmes est enfant avait été tué par un dépôt de munition dans l’église. Les juges ont considéré que ce n’était pas une apologie de crime de guerre, mais une contestation de crime de guerre non suceptible d’être poursuivi. (crim 12 avril 2005, revue droit pénal 2005 com 583). 5 ans d’emprisonement, 45.000€ d’amende et les associations peuvent se constituer partie civile.
Une loi du 5 mars 2007, sur la prévention de la délinquance, a ajouté un article 50-1 dans la loi de 1881, qui concerne ces infractions et qui permet l’arrêt des services internet par le juge des référé quand ce genre de message sont transmit.
Le port ou l’exhibition en public d’uniformes ou insignes
L’article R645-1 du CP qui puni le fait de porter ou d’exiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant ceux porté par les Nazi.Cela exclus, les films, les expositions. Cela s’appel un fait justificatif particulier.
C’est une peine d’amende de 5ème classe, avec une peine complémentaire.
Les crimes contre l’espèce humaine
C’est la loi du 6 aout 2004, qui introduit les articles 214-1 à 215-4 dans le Code Pénal pour incriminer ces comportements. Il s’agit de l’eugénisme et du clonage reproductif. L’eugénisme consiste à mettre en œuvre une pratique de sélection des personnes alors que le clonage reproductif consite à procéder à une intervention dans le but de faire naitre un enfant génétiquement indentique à une autre personne.
Ce sont deux crimes sanctionné par les mêmes peines, 30 ans de réclusion criminelle 7.500.000€. Ces peines peuvent aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité quand l’infraction est commise en bande organisée.
L’action publique et les peines se prescrivent à 30 ans.
1. Les éléments constitutifs des crimes contre l’espèce humaine
1. L’eugénisme
Le clonage reproductif
La répression des crimes contre l’espèce humaine
1. Les sanctions
Ce sont deux crimes sanctionné par les mêmes peines, 30 ans de réclusion criminelle 7.500.000€. Ces peines peuvent aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité quand l’infraction est commise en bande organisée.
La prescription
L’action publique et les peines se prescrivent à 30 ans.
Les atteintes à l’intégrité physique de la personne
Le Code Pénal sanctionne toute atteinte à l’intégrité physique de la personne, même la plus légère. Le Code va proportionner la peine à la gravité de l’atteinte. Se qui va entrainer une condamnation plus ou moins importante, c’est le résultat. Se sont des infractions materielles.
Ce qui compte, c’est une distinction entre les infractions volontaires, et les infractions involontaires.
Chapitre I.I - Les atteintes volontaires
Le Code pénal fait une distinction entre les atteintes à la vie, les autres atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et les aggressions sexuelles et il leur attache le traffic de stupéfiant qui est considéré comme une atteinte à l’intégrité de la personne.
Les atteintes à la vie
Le Code fait une distinction entre le meurtre et l’empoisonnement.
1. Le meurtre
Les éléments constitutifs du meurtre
Article 221-1, «c’est le fait de donner volontairement la mort à autrui». C’est une infraction matérielle intentionnelle.
La répression du meurtre
Exclusion du suicide, mais répréssion du complice, celui qui a mené au suicide. Exclu l’individu qui a voulu donner la mort à un foetus. Le Code Pénal ne considère pas le foetu comme une personne, on utilisera éventuellement d’autre qualification. Le meurtre exige une personne vivante, se qui exclu le meurtre d’un cadavre.
L’aggravation en cas de préméditation
Assassinat, 221-3 Code Pénal. L’article 132-73 du Code Pénal, dans la partie générale du Code Pénal, «c’est le dessein formé avant l’action». C’est une volonté criminelle mure et réfléchie. Cela exclu un meurtre qui serait commis sous le coup de la colère.
Le second élément c’est la volonté qui est formé un certain temps avant l’action. Si on regarde la jurisprudence on voit que c’est laissé à l’appréciation des juges.
C’est la volonté qui se manifeste de manièr eorganisé et durable avant l’action.
Comment la prouver? Il va falloir examiner l’état psychologique de la personne. On va s’attacher aux circonstances, aux faits qui ont précédé l’action.
Comment s’applique-t-elle? Il s’agit d’un meutre aggravé. Il faut poser deux questions en cour d’assise. Il y’aura une question sur l’intention de tuer, et l’existence de la préméditation. C’est une circonstance aggravante personnelle, qu’on distingue de réelle.
La loi du 9 mars 2004, dite Perben II, a prévu une exemption de peine pour l’auteur d’une tentative d’assassinat qui a averti les autorités avant la réalisation de l’infraction. Article 221-5-3 du Code Pénal.
Afin d’éviter l’impunité du complice quand l’assassin n’est pas passé à l’acte, il existe un texte 221-5-1 qui prévoit la réprétion de la tentative de complicité d’assassinat (la complicité d’un assassinat qui n’a pas eu lieu). En droit général, il faut une infraction principale punissable pour punir la complicité. C’est le fait de faire des offres ou des promesses à une personne dans le but qu’elle commette un assassinat.
En raison d’une pluralité d’infraction de participant.
La pluralité d’infraction c’est quand on est en présence d’un meurtre et d’un autre crime, article 221-2 alinéa 1er. On est en présence d’un meurtre qui a précédé, accompagné ou suivi un autre crime commis par le meurtrier lui même en tant qu’auteur ou complice. C’est une circonstance aggravante réelle, elle se communique aux complices et aux co-auteurs.
D’une part en plus du meurtre il faut un autre crime, quelqu’il soit (torture, acte de barbarie, ...). L’important c’est qu’il doit s’agir de deux crimes distincts. Il faut une concommitence, les deux doient être commis en un trait de temps, mais il n’y a pas de délai maximum.
À défaut on applique les règles du cumul réel d’infraction, 132-2 et suivant. C’est deux infractions qui ont été commisent à des moments différents et qui n’ont pas été séparé par une décision qui a force de chose jugée.
Il peut s’agir d’une coréltion d’un meurtre et d’un délit. C’est une corélation subjective, elle est fondée sur le mobile du meurtrier. Elle lui est donc personnelle. Il en existe deux variétés. Le meurtre peut avoir pour objet de préparer, de facilité ou d’exécuter le délit. (Tué pour voler). Deuxième variété, il est commis pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou des complices du délit.
Elle a deux composantes, c’est l’existence d’un délit en cumul avec le meurtre. Le délit peut être commis par quelqu’un d’autre que le meurtrier. Il faut une connexité entre le meurtre et le délit. Et peut importe le laps de temps qui les séprare, et peut importe des lieux de commission, et peut importe l’ordre dans lequel ils sont commis.
Cette corélation ne joue que dans un sens. Il n’y a pas d’aggravation si le délit a été commis pour favoriser le meurtre ou favoriser la fuite du meurtrier.
Pluralité de participant
221-4 8èmement, les peines sont là encore aggravées lorsque les meurtres sont commis en bande organisé, Perben I. La bande organisé est déinit par l’article 132-71 «c’est tout groupement ou entente en vu de la préparation d’une ou de plusieurs infraction, cette préparation il faut qu’elle soit caractérisé par un ou plusieurs faits materiels».
L’empoisonnement
C’est une infraction ancienne. Autrefois c’était plutôt les femmes qui étaient empoisoneuse. C’est une variété d’homicide volontaire mais qui fait l’objet d’une incrimination particulière. Il a été réprimé pendant longtemps, plus sévèrement que le meurtre car c’était souvent difficile d’apporter la preuve de l’empoisonnement. Aujourd’hui c’est l’article 221-5 «c’est le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substance de nature à entrainer la mort». C’est une infraction formelle, intentionnelle.
Les éléments constitutifs de l’empoisonnement
L’élément matériel
Substance pouvant donner la mort
A défaut on tombe dans une autre qualification, l’administration de substance nuisible à la santé, article 222-15 du Code Pénal. Il faut donner deux précisions:
De manière qualitative, peut importe la substance, elle peut être animal, végétal, minéral. Pour la contamination par un virus? Des coups volontaires ont été retenu et pas un assassinat pour un porteur du SIDA qui a volontairement mordu un policier (trib. cor. Mulouse 6 février 1992, Dalloz 92 p.301).
Qualitativement, l’empoisonement est consommé lorsque la personne administre de petites doses qui de manière isolé n’aurait pas entrainé la mort.
La répression de l’empoisonnement
Les autres atteintes à l’intégrité physique de la personne
1. Les tortures et actes de barbarie
A– Les éléments constitutifs
B– La répression
§2– Les violences
A– Les éléments constitutifs
La loi du 8 février 2010 a inscrit l’inceste sur les mineur aaau Code Pénal. La loi renforçant la lutte contre les violences de groupe et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, il a été adopté en deuxième lecture par l’assemblée nationale le 2 janvier et par le Sénat le 11 février. Mais cette loi a fait l’objet d’un recour devant le Conseil Constitutionnel. Elle crée de nouvelle infraction, la participation à une bande dans ‘lintention de comettre des violences (5 ans d’emprisonnement, 45.000€).
431-2, on veut lutter contre les violences scolaires. L’intrusion dans un établissement scolaire.
De nouvelles infractions sont créées, des circonstances aggravantes nouvelles quand des personnes dissimulent leurs visages, elle se rajoute à la liste des circonstances aggravantes de violence commis sur les personnes.
Le 9 février a débuté l’examen de la loi l’opsi 2. Loi d’orientation et la programmation pour la performance de la sécurité intérieure. C’est pour lutter contre les nouvelles forment de délinquence. Il y’a des textes qui prévoient des circonstances aggravantes. Le couvre feu pour les mineurs de moins de 13 ans. Il développe aussi la vidéo protection, renforcement de la lutte contre la cyber criminalité et donne de nouveau pouvoir à la police minicipale.
1. Les actes violents
Il n’y a pas de contact physique entre l’agresseur et la victime. Se sont des actes qui vont provoquer chez la victime un choc émotif ou un trouble psychologique, menacer les participants d’un banquet avec une tronçoneuse (9 janvier 1986, gazette du palais 86 p.598). 18 mars 2008, revue droit pénal 2008, com.84: jeune femme effrayé par un automobiliste avec une barre de fer, les juges ont considéré qu’il y avait violence. La jurisprudence admet un choc différé dans le temps et dans l’espace. (Lettre anonyme, crim 13 juin 1991, Bull 253). Atteinte à l’intégrité physique, psychique de la victime. Se sont des infractions de résultat. Il va falloir regarder l’intensité de cette atteinte. Il faut un lien de causalité certaine entre l’atteinte et les violences et les juges devront caractériser tout ces éléments. Cette interprétation extensive connait des limites. Des jges ont considéré qu’une décision de mutation n’est pas constitutive d’un acte de violence alors même que la victime a subit une décompensation dépressive. (crim 19 juin 2007, Revue Droit pénal et pénitenciaire 2007 p.902).
La jurisprudence de manière générale a une interprétation large des actes de violences avec une limite tout de même.
La loi du 7 mars 2007 a crée le délit d’enregistrement et de diffusion d’image de violence. Article 222-33-3 du CP. C’est un cas de complicité autonome. Le texte réprime comme acte de complicité des atteintes volontaires à l’intégrité physique de la personne prévu par les article 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 (acte de torture, barbarie, violence, viol, ...) le fait d’enregistrer sciament par quelque moyen que se soit le texte rajoute sur tout support que se soit des images relatives à la commission de ces infraction. Le texte rajoute, le fait de diffuser l’enregistrement de ces images, 5 ans + 75.000€, sauf pour les journalistes et les enquéteurs.
L’élément moral
L’agresseur doit avoir agit dans l’intention de comettre les violences. L’intention se trouve dans le fait de vouloir l’acte et non le dommage effectivement réalisé. On va s’attacher au résultat et peut importe qu’il est dépassé par la volonté de l’auteur, le dol dépassé (dol praeter intentionnel). Cass crim 16 février 2005; DP 2005 com106. Le mobile reste indifférent. En cas de plaisanterie qui va dégénérer. (ch crim 7 juin 1961 Bull 290). Les violences n’ont pas été retenues pour l’envoi d’une lettre qui contenait de la poudre blanche. (Toulouse 21 février 2002, chro DP 2002 com83).
La neutralisation de l’infraction
Le consentement de la victime n’est pas un élément justificatif. La légitime défense, l’ordre de la loi peuvent légitimer des actes de violences. La coutume elle autorise un certains nombre d’acte violent, mais pas des excisions, le bizutage (225-16-1 à 225-16-3) qui va amener autrui à subir des actes humiliants.
La répression
C’est uen infraction originale, elle tient au fait que les violences sont qualifiées de contravention, délit et crime suivant la gravité de l’atteinte. L’ITT, on tient compte que la victime ne peut plus exercer ses activités habituelles, incapacité totale de trvail. La durée et librement déterminée par le juge sans être lié par un certificat médical. Il pet procéder à une expertise médicale.
(16 novembre 2004, com DP 2005 n°22) En revanche des femmes qui avaient subit sans leur consentement une ligature des trompes, les juges ont considéré que elles ne sont ni mutilé ni infirme de façon permanente car leur stérilité est réversible.
(ch crim 2005) Délit emprisonnement de 10 ans + 150.000€, article 222-9 CP. Ces violences deviennent un crime avec une peine de 15 ans de réclusion criminelle si l’infraction est commise avec l’une des 10 circonstances aggravantes énumérées à l’article 222-10 du CP. 20 ans si l’infraction est commise sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur. Dans ces deux derniers cas, on applique la période de sureté de l’article 132-3. On y rajoute des peines complémentaires des articles 222-44 à 48 du CP.
1. Les violences ayant entrainé la mort sans l’intention de la donné
Article 222-7 qui puni ce crime. 15 ans de réclusion criminelle. 20 si ont a une ou plusieurs des circonstances aggravante prévu par l’article 222-8 du CP, 30 ans sur un mineur de 15 ans ou personne ayant autorité. La frontière n’est pas forcément étanche entre ces deux qualifications. On retiendra l’homicide par imprudence si le fait n’a pas été voulu. A partir du moment ou le fait est voulu on ne peut pas retenir la qualification d’homicide avec violence et on retient la violence ayant entrainé la mort sans intention de la donné. La tentative est incriminée.
Les circonstances aggravantes
Le Code pénal énumère aujourd’hui aux articles 222-8, 10, 12 et 13 une liste impressionnante de circonstances aggravantes à la suite d’adjonctions successives (en dernier lieu, lois du 3 février et du 18 mars 2003, 4 avril 2006, 5 mars 2007). Elles sont difficiles à quantifier exactement compte tenu du système de numérotation utilisé. L’examen précis des textes révèle que les circonstances aggravantes numérotées de 1 à 10° sont prévues pour toutes les infractions que nous avons présentées. En revanche, celles numérotées de 11° à 14° ne sont prévues que pour les violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours (222-13) ou une ITT supérieure à 8 jours (222-12).
Ces circonstances résultent, soit de la qualité de la victime, soit de celle de l’auteur, soit des circonstances dans lesquelles les violences ont été commises.
Le système est complexe et la loi protège spécialement les enfants, les débiles, les vieillards, les femmes et les forces de l’ordre.
en ce qui concerne les victimes
Les peines sont aggravées quand les violences sont commises:
1° Sur un mineur de 15 ans (pour un exemple de relaxe: Poitiers, 16 mars 2006, JCP 2007, IV, 1289)
2° Sur une personne particulièrement vulnérable
3° Sur un ascendant légitime, naturel ou adoptif
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire, ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d ‘une mission de service public, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien d’immeuble, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.
La jurisprudence entend assez largement ces expressions. Ainsi, entrent dans cette catégorie les notaires, les huissiers, les maires, leurs adjoints mais pas un géomètre, même placé sous les ordres d’une commission de remembrement; la qualité de personne chargée d’une mission de service public ne peut se déduire de la seule appartenance de la victime de violences volontaires à Electricité de France, sans caractériser en quoi ses actes se rattachaient directement à l’une des missions de service public imparties à cette société (Crim. 15 nov. 2006, Dr. pénal 2007, comm. 18).
Cette circonstance aggravante ne va jouer que si le coupable connaissait la qualité de la victime et savait que celle-ci agissait dans le cadre de ses fonctions.
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes (nouveauté 2003).
4° ter Sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d’une mission de service public, par exemple un enseignant (Crim. 9 oct. 2002, Dr pénal 2003, comm. 20: employés de la DDE chargés de travaux sur une autoroute), ainsi que sur un professionnel de la santé.
La circonstance aggravante ne joue que si la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur et que si les violences sont en relation avec les fonctions de la victime.
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte, de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.
5° bis A raison de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (loi du 3 févr.2003)
5° ter A raison de l’orientation sexuelle de la victime (loi du 18 mars 2003).
en ce qui concerne l’auteur
Les peines sont aggravées quand les violences sont commises:
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime. Il s’agit de lutter contre les violences conjugales. Cette circonstance aggravante dont le domaine a été étendu par la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple est prévue par l’art. 132-80 du CP qui dispose que: «dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un PACS. Cette circonstance aggravante est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un PACS…dès lors que l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur et la victime (le domaine de cette circonstance aggravante a été étendu par la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple).
Toute la difficulté étant dans l’appréciation de cette condition: oui pour des violences commises à l’occasion de la remise au prévenu des enfants du couple et dans un contexte de conflit relatif au paiement de la pension alimentaire (Crim. 7 avr. 2009, Dr pén. 2009, comm. 93); non pour des coups qui n’avaient pas été motivés par les relations de concubinage entre les parties dans la mesure où lesviolences avaient été exercées lors d’un entretien dont l’objet portait sur le licenciement de l’ex-concubin par la femme qui l’avait embauché dans son entreprise (CA Toulouse, 8 sept. 2008, Dr pénal 2009, comm. n° 17).
La loi du 5 mars 2007 a complété l’article 222-48-1 pour étendre à ces infractions la possibilité de condamner le coupable à la peine complémentaire du socio judiciaire.
Il a été jugé que la prohibition du témoignage en justice des enfants du couple se limitait aux procédures de divorce et ne s’étendait pas aux affaires de violences entre époux (Crim. 21 février 2006, RSC 2006, 830).
A été condamné pour délit de provocation de violence volontaire, non suivie d’effet, l’imam de Vénitieux qui avait accordé un entretien à un journaliste, entretien publié dans un magazine, au cours duquel il a affirmé que le Coran permettait à un homme de frapper son épouse adultère, mais en «visant» «le bas, les jambes ou les bras», et a ajouté qu’il «pouvait frapper fort» pour lui faire peur «afin qu’elle ne recommence plus». Son argumentation, selon laquelle il n’aurait fait que rappeler les termes du Coran, a été écartée par les juges (Crim. 6 févr. 2007, JCP 2007, II, 10091).
En France, en 2008, 157 femmes sont mortes sous les coups de leur compagnon, ce qui représente un décès tous les 2, 3 jours. 330000 femmes déclarent vivre avec un homme qui a déjà levé la main sur elle.
Cette délinquance a déjà fait l’objet de deux plans triennaux (2005-2007, 208-2010).
Le premier ministre a annoncé le 25 novembre 2010, à l’occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, que la lutte contre ces violences deviendrait la «grande cause nationale» 2010.
Nadine Morano, secrétaire d’Etat à la famille, a annoncé l’expérimentation en France d’une mesure qui a été mise en œuvre en Espagne l’été dernier: le bracelet électronique pour les conjoints violents (port du bracelet doté d’un GPS par le conjoint violent et la victime se voit confier un téléphone portable GPS doté d’un bouton d’alarme). Extension également des procédures d’éviction du domicile du conjoint violent aux pacsés et aux concubins; introduction dans le CC d’un «référé-protection» permettant d’aider sans délai les femmes en danger; souhait d’introduction dans le Code pénal d’un nouveau délit pour réprimer les «violences psychologiques» au sein du couple (inspiré du harcèlement moral).
7° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service publique dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission. C’est la version inversée du 4°. Le législateur a voulu sanctionner «les dérapages» commis par exemple par les policiers. Les faits justificatifs peuvent s’appliquer.
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, circonstance destinée à sanctionner les violences commises par des groupes.
12° Par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur (loi du 9 sept. 2002); ne s’applique que pour les violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou aucune incapacité de travail (222-13) ou une ITT supérieure à 8 jours (222-12).
14° Par un auteur ayant agi en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants (L. 5 mars 2007; ne s’applique que pour les violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou aucune incapacité de travail (222-13) ou une ITT supérieure à 8 jours (222-12).
en ce qui concerne les circonstances
Les peines sont aggravées lorsque les violences sont commises:
9° Avec préméditation ou avec guet-apens (nouveauté L. 5 mars 2007)
10° Avec usage ou menace d’une arme.
arme par nature, c’est-à-dire tout objet conçu pour tuer ou blesser
arme par destination: tout objet utilisé pour tuer, blesser ou menacer de tuer ou de blesser. La liste est longue et diversifiée: véhicule, tronçonneuse en marche, drapeau d’un juge de touche, pulvérisateur de désherbant, cailloux et même un œuf (manifestant poursuivi)… En revanche, un animal n’étant pas un objet, il ne pouvait être considéré comme une arme par destination. Face à la multiplication des violences exercées par l’intermédiaire de chiens dressés pour attaquer, la loi du 22 juillet 1996 a ajouté dans l’article 132-75 du Code pénal une disposition selon laquelle «l’utilisation d’un animal pour tuer, blesser, ou menacer est assimilée à l’usage d’une arme».
arme par ressemblance: jouets qui imitent les armes véritables ou armes simulées et fabriquées dans le but de menacer la victime.
11° Lorsque les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou à l’occasion des entrées et des sorties des élèves aux abords d’un tel établissement. Ce texte est destiné à lutter contre le racket et la violence en milieu scolaire; ne s’applique que pour les violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou aucune incapacité de travail (222-13) ou une ITT supérieure à 8 jours (222-12).
13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs (loi du 18 mars 2003); ne s’applique que pour les violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou aucune incapacité de travail (222-13) ou une ITT supérieure à 8 jours (222-12).
Observations:
D’une part, la loi du 5 mars 2007 a allongé une fois encore la liste des infractions faisant encourir le suivi socio judiciaire: l’article 222-48-1 CP prévoit que le prévenu peut être condamné à un suivi socio judiciaire quand l’infraction (art. 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-14) a été commise soit par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire pacsé, soit sur un mineur de 15 ans par tout ascendant ou personne ayant autorité sur la victime. Pour ces mêmes infractions, le suivi socio judiciaire devient même une peine complémentaire obligatoire s’il s’agit de violences habituelles, à moins que la juridiction prononce un sursis avec mise à l’épreuve ou renonce au suivi par une décision spécialement motivée; en matière criminelle, la cour d’assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d’un suivi socio-judiciaire (L. 5 mars 2007).
D’autre part, cette même loi assimile, au titre de la récidive, les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violence (art. 132-16-4; pour la récidive de délit à délit, les infractions constituant le premier et le second terme doivent être identiques ou assimilées).
Enfin, une nouvelle peine complémentaire a été instituée par l’ordonnance du 23 mai 2006pour les violences volontaires commises dans une enceinte sportive ou lors d’une manifestation sportive (infractions des articles 222-11 à 222-13 du CP: ITT sup. à 8 j. ; ITT inf. ou égale à 8 j. ou sans ITT) : la peine complémentaire d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule une manifestation sportive pour une durée qui ne peut excéder cinq ans (art. L. 332-11 du Code du sport).
Les incriminations particulières
Les violences habituelles sur mineur ou personne vulnérable
L’article 222-14 du Code Pénal puni encore plus sévèrement l’auteur des violences commises de façon habutielle sur un mineur de 15 ans ou sur une personne particulièrement vulnérable. Il faut que cette vulnérbilité soit apparente ou connu de l’auteur. L’objectif est de lutter contre la maltraitance vis-à-vis des enfants et des personnes agées.
Le texte reprends 4 degrés de répression, 30 ans en cas de mort, 20 ans en cas de mutilation ou infirmité permanente, 10 ans + 150.000€ en cas d’ITT supérieure à 8 jours. 5 Ans et 75.000€ en cas d’ITT inférieure à 8 jours. On rajoute les mêmes peines complémentaires, préiode de sureté.
La loi du 5 mars 2007, qui a créé un nouveau texte, article 222-14-1 du Code Pénal. Ce texte prévoit que les personnes qui s’attaquent aux forces de l’ordre sachent que lorsqu’elles tendent une embuscade risque de se retrouver devant une cour d’assise. Le législateur à voulu dissuader les auteurs de violence. Lorsque les violences sont organisé en guet appant, avec usage d’une arme, sur policier, gendarme, agent de transport public, militaire,... dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction, les peines sont les suivantes 30 ans de réclusion criminelle en cas de mort de la victime, 20 ans en cas d’une mutilation, infirmité permanente, 15 ans en cas d’ITT supérieure à 8 jours, 10 ans 150.000€ en cas d’ITT de 8 jours ou moins à quoi on rajoute une période de sureté et des peines complémentaires. On y rajoute le délit d’embusacade, 222-15-1, 5 ans d’emprisonnement 75.000€ d’amende, et on va jusqu’à 7 ans et 100.000€ quand les faits sont commis en réunion.
1. Les violences légères
R624-1 qui incrimine les violences légères sans ITT. Une gifle, une bousculade, ... les peines vont jusuq’à 750€ d’amende au maximum. L’infraction devient un délit en présence d’une des 18 circonstances aggravantes de l’article 222-13.
Les appels téléphoniques malveillant et réitéré et les aggrassion sonore
Se sont des formes de violence qui peuvent être réprimé selon l’ITT entrainé. L’article 222-16 du Code Pénal réprime ces appels téléphoniques malveillant réitéré ou les aggressions sonores en vu de troubler la tranquilité d’autrui. Ces comportements sont réprimés sans qu’on est besoin d’apporter la preuve d’une quelconque ITT. Qu’il soit perçu directement par la victime ou sur un répondeur, il est admis que la réitération est présente à partir de deux appels successive même à deux personnes différentes, 4 mars 2003, revue Droit Pénal 2003. Peine 222-16 1an d’emprisonnement 15.000€ d’amende, plus peines complémentaires (crim 30 septembre 2009, revue DP 2009, com 147).
Les bruits et tapage nocturne injurieux
R623-2 du Code Pénal qui puni de 450€ d’amende ces bruits qui trouble la tranquilité d’autrui. Il faut qu’ils soient injurieux. L’infraction existe même s’il n’y a pas volonté de nuire et même si le tapage est lié à l’exercice d’une activité professionnelle. On va exigé que la victime soit consciente du trouble. Il y’a des faits justificatif pour les mariages ou le 14 juillet. (4 sept 2007, ch crim, DP 2007, com 153) Maire d’une commune auquel on reprochait de ne pas surveiller les fêtes qui causer les troubles dans son village.
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